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lundi 18 février 2019

Côte d'Or : parc éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 79 DU 11 FÉVRIER 2019 portant refus d’autorisation d’exploiter
http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/20190211_ap_refus_parc_eolien_darcey.pdf

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CONSIDÉRANT que la société SEPE IRIS dont le siège social est situé 3 Bd de l’Europe, Tour de l’Europe 183 – 68100 MULHOUSE, a déposé le 21 août 2014 une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle (21) ; 

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ; 

CONSIDÉRANT que les éoliennes de hauteur sommitale 206,86 mètres sont prévues d’être implantées selon deux lignes parallèles de 4 éoliennes à cheval sur deux unités paysagères : en domination de l’unité paysagère de l’Auxois et en bordure de l’unité paysagère du Duesmois ; 

CONSIDÉRANT que les éoliennes sont prévues d’être implantées sur un site offrant des perspectives profondes vers le coeur de l’unité paysagère de l’Auxois ; 
CONSIDÉRANT que l’atlas des paysages de Côte d’Or décrit l’unité paysagère de l’Auxois par “des panoramas remarquables […] depuis les rebords de plateau et le sommet des buttes, comme […] Flavigny-sur-Ozerain […] ; leurs silhouettes fortes dominent les vallées. […] Ce territoire est habité et parcouru depuis la préhistoire et l’Antiquité : les vestiges de l’ensemble du site d’Alésia (Alise-SainteReine) en sont l’exemple le plus prestigieux.” ;

Impact sur le site d’Alésia 

CONSIDÉRANT que le site d’Alésia fait l’objet d’une très forte reconnaissance patrimoniale illustrée par son classement au titre des sites, sa fréquentation annuelle moyenne de 100 000 visiteurs et ses monuments historiques classés, notamment les vestiges de la ville Gallo-romaine ; 

CONSIDÉRANT que le site classé d’Alésia fait l’objet d’un programme d’aménagement d’envergure européenne avec son Muséo-parc, qui se compose notamment du musée archéologique de la ville Gallo-romaine et des parcours-découverte ; 

CONSIDÉRANT que le projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle se situe à 4 kilomètres du périmètre du site classé d’Alésia, et notamment à 7,3 kilomètres du champ de fouilles de la ville Galloromaine et à 8 kilomètres du site du camp de César ; 

CONSIDÉRANT que le champ de fouilles de la ville Gallo-romaine et le site du camp de César forment des belvédères sur le site du siège d’Alésia et que la vision panoramique depuis ces différents sites permet d’appréhender le déroulement du siège historique dans son environnement et notamment le positionnement des camps militaires de César ; 

CONSIDÉRANT que le déroulement du siège d’Alésia est indissociable de la configuration spatiale naturelle du site ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle crée systématiquement un nouveau point d’appel visuel qui nuit à l’appréhension de la configuration spatiale naturelle du site depuis le champ de fouilles de la ville Gallo-romaine et le site du camp de César ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, par son implantation au nord-est du champ de fouilles de la ville Gallo-romaine, se place inévitablement en co-visibilité avec les vestiges archéologiques, notamment les restes du théâtre gallo-romain à l’origine du classement monument historique en 1908, depuis l’accès unique des visiteurs qui s’effectue par le sud-ouest (cf. photomontage n° P012), et que cette co-visibilité génère une confusion des repères historiques, de l’équilibre et de l’identité du site et nuit à la reconstitution du déroulement de la bataille historique et de la vie romaine dans cette ville ; 

CONSIDÉRANT que, de surcroît, le parc éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle sera visible depuis le promontoire accessible au grand public sur le champ de fouille, permettant jusqu’alors d’apprécier la vue dégagée et lointaine qu’offre le site archéologique ainsi que la configuration spatiale naturelle du site d’Alésia, et que le parc éolien portera inévitablement atteinte à cette appréciation ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle se place également inévitablement en co-visibilité avec le site classé d’Alésia depuis le camp de César (cf. photomontage n° P052), et que cette co-visibilité génère là aussi une confusion des repères historiques, de l’équilibre et de l’identité du site et nuit à la reconstitution du déroulement de la bataille historique ; 

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire conclut lui-même à une empreinte historique forte au niveau d’Alésia en page 22 de son étude paysagère et à des visibilités notables sur Alésia en page 250 de son étude d’impact, et se contente d’apprécier les impacts sur Alésia eu égard à la distance du projet envisagé ; 

CONSIDÉRANT que le dossier de l’exploitant minimise les impacts du projet sur le site d’Alésia, ainsi que l’ont relevé la DRAC et la DDT dans leurs avis respectifs des 6 avril et 27 mars 2018 susvisés ; 

CONSIDÉRANT que le programme d’aménagement susmentionné prévoit également à l’horizon 2018 la mise en place de parcours-découverte sur une quarantaine de kilomètres dans l’environnement du site classé d’Alésia pour mettre en valeur les différents lieux où s’est déroulé le siège d’Alésia et que le projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle nuira inévitablement à cette mise en valeur par sa proximité, sa prégnance dans le paysage et sa rupture temporelle avec l’époque Gallo-romaine ; 

CONSIDÉRANT que ces éoliennes constitueraient un point focal, anachronique, en contradiction radicale avec le modelé des collines encerclant le Mont Auxois ; 

CONSIDÉRANT que les effets du projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle sur le site classé d’Alésia se cumulent à ceux du parc éolien de Lucenay-le-Duc et de Chaume-les-Baigneux (cf. Photo panoramique en page 80 de l’étude paysagère), situé à 9 km de ce même site et composé de 19 éoliennes de hauteur sommitale 150 mètres ; 

CONSIDÉRANT que ces effets cumulés sont accrus par les différences de hauteur sommitale entre les parcs éoliens (150 m pour le parc éolien de Lucenay-le-Duc et Chaume-les-Baigneux et 206,86 m pour le parc de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle), générant un manque de lisibilité global de l’éolien et multipliant les nouveaux points d’appel dans le paysage ; 

CONSIDÉRANT que la proximité du projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle majore les effets cumulés de ces deux parcs éoliens depuis les points de vue emblématiques du site classé d’Alésia ;

 Impact sur le site de Flavigny-sur-Ozerain 

CONSIDÉRANT que le site de Flavigny-sur-Ozerain fait l’objet d’une très forte reconnaissance patrimoniale illustrée par son classement au titre des sites, son label “ Plus beau village de France » et sa fréquentation annuelle moyenne de 120 000 visiteurs et ses monuments historiques ; 

CONSIDÉRANT que le projet éolien se situe à 7 kilomètres du site classé de Flavigny-sur-Ozerain ; 

CONSIDÉRANT que le site de Flavigny-sur-Ozerain raconte son histoire médiévale à travers ses remparts, ses portes fortifiées et son implantation sur un éperon rocheux ; 

CONSIDÉRANT que l’implantation sur l’éperon rocheux n’est observable dans son ensemble que depuis de rares points de vue, dont les plus fréquentés et les plus emblématiques sont le site du camp de César (figure 86 de l’étude d’impact), le faubourg Saint-Jacques et les routes départementales 9 et 9j ; 

CONSIDÉRANT que la porte du bourg permettant l’accès au village de Flavigny-sur-Ozerain est classée monument historique, notamment pour son architecture et son témoignage des anciennes fortifications; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien projeté se place en co-visibilité du village de Flavigny-sur-Ozerain et de sa porte du bourg depuis le faubourg Saint-Jacques, accès principal au site patrimonial et seul point de découverte progressive de cette porte d’entrée (cf. Panoramiques P108 et P109) ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien projeté se place en co-visibilité de la silhouette remarquable du village de Flavigny-sur-Ozerain, depuis les routes départementales 9 et 9j, accès principaux offrant des vues panoramiques sur le site patrimonial (cf. Panoramiques P088 et P089 et photomontages complémentaires 2c, 2d et 3c produits en mai 2018) ; 

CONSIDÉRANT que les éoliennes constitueraient un point focal, anachronique, en contradiction radicale avec le caractère médiéval et pittorresque du village et avec l’architecture de la porte du bourg et que cet impact est renforcé par le mouvement des pales ; 

CONSIDÉRANT que le dossier de l’exploitant minimise les impacts du projet sur le site de Flavigny-surOzerain, ainsi que l’ont relevé la DRAC et la DDT dans leurs avis respectifs des 6 avril et 27 mars 2018 susvisés, et que cette minimisation apparait une nouvelle fois dans les photomontages complémentaires produits en mai 2018, notamment sur le photomontage 2c reproduit en grand format sans illustrer la covisibilité du projet avec le village de Flavigny ; 

CONSIDÉRANT qu’une partie de l’ancien chemin de ronde a été conservé à l’est du village de Flavignysur-Ozerain et qu’il s’agit du seul point du village offrant une vue sur les collines de l’Auxois et permettant au visiteur de visualiser l’emplacement stratégique du site ainsi que ses abords escarpés ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien projeté sera perceptible en grande partie depuis l’ancien tour de ronde du village (cf. Panoramique P054 et photomontages complémentaires 4a, 4c, 4d et 4e produits en mai 2018), constituant un point focal, anachronique, en contradiction radicale avec le modelé des collines encerclant le chemin de ronde et portant ainsi atteinte à la perception offerte depuis ce chemin ; 

CONSIDÉRANT que le site de Flavigny-sur-Ozerain contribue également paysagèrement à l’appréhension du déroulement et des conséquences du siège historique d’Alésia dans son environnement, en tant que César a installé un de ses campements militaires sur la colline de Flavigny et que le général Flavinius après s’être vu offrir une partie de terre formée de la colline en récompense y fondera la cité de Flavianiacum, devenue aujourd’hui Flavigny-sur-Ozerain ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien, par ses mutliples co-visibilités avec le village de Flavigny-surOzerain, porte atteinte également à la reconstitution paysagère de la bataille d’Alésia et de ses conséquences, et que cette atteinte sera inévitable par le mouvement des pales ; 

CONSIDÉRANT que les effets du projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle sur le site classé de Flavigny-sur-Ozerain se cumulent à ceux du parc éolien de Lucenay-le-Duc et de Chaume-les-Baigneux (cf. Photo panoramique en page 242 de l’étude paysagère), situé à 12 km de ce même site et composé de 19 éoliennes de hauteur sommitale 150 mètres ; 

CONSIDÉRANT que ces effets cumulés sont accrus par les différences de hauteur sommitale entre les parcs éoliens (150 m pour le parc éolien de Lucenay-le-Duc et de Chaume-les-Baigneux et 206,86 m pour le parc de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle), générant un manque de lisibilité global de l’éolien et multipliant les nouveaux points d’appel dans le paysage depuis les points de vue d’ensemble du site classé ; 

CONSIDÉRANT que la proximité du projet éolien de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle majore les effets cumulés de ces deux parcs éoliens depuis les points de vue emblématiques sur le site classé de Flavighny-sur-Ozerain ; 

Lacunes de l’étude de dangers 

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers présentée par l’exploitant et jointe au dossier d’enquête publique ne prend pas en compte la carrière exploitée sur la commune de Corpoyer-la-Chapelle dans l’analyse du scénario de projection de pale ou de fragment alors que celle-ci est implantée à moins de 500 m de l’installation ; 

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers présentée par l’exploitant et jointe au dossier d’enquête publique considère des éoliennes de hauteurs de mât de 147 m dans l’analyse des scénarios d’effondrement et de projection de glace alors que la demande d’autorisation porte sur des hauteurs de mât de 149 m, sous-estimant ainsi les surfaces d’exposition à ces scénarios et par suite le nombre de personnes exposées ; 

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers présentée par l’exploitant et jointe au dossier d’enquête publique fait apparaître des erreurs dans le calcul du nombre de personnes exposées au phénomène d’effondrement de l’éolienne E3, sous-estimant là encore les dangers de l’installation ; 

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers présentée par l’exploitant et jointe au dossier d’enquête publique présente des lacunes faisant peser le doute sur la sincérité de l’étude de dangers et par suite sur le dossier de l’exploitant ; 

CONSIDÉRANT que ces lacunes peuvent dès lors être considérées comme ayant été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative si elles n’avaient pas été détectées ; 

Impact sur la Ferme de la Combe 

CONSIDÉRANT que l’éolienne E8, haute de 206,86 mètres, vient s’implanter à seulement 520 m de la Ferme de la Combe Ernoblène sur la commune de Corpoyer-la-Chapelle ; 

CONSIDÉRANT que l’altitude moyenne au niveau de la Ferme de la Combe Ernoblène est de 405 mètres et que l’altitude au sol est de 425 m pour l’éolienne E8 ; 

CONSIDÉRANT que l’éolienne E8 créé ainsi un rapport d’échelle disproportionné et un effet de surplomb et d’écrasement de la Ferme de la Combe Ernoblène et que son effet de dominance et son mouvement, accentuant son gigantisme, la rende hors de proportion et incompatible avec ce lieu habité ; 

Autres considérations 

CONSIDÉRANT que, par son avis du 8 juin 2018 susvisé, la commission d’enquête a émis un avis favorable sur le projet sous réserve notamment de limiter la taille des éoliennes à 150 m en haut de pale, réaliser une étude hydrogéologique approfondie, brider ou arrêter certaines éoliennes au moment opportun pour les chiroptères et mettre en place un système de détection des chiroptères dès la mise en service de l’installation, suivre la mortalité de l’avifaune et des chiroptères dès la première année de fonctionnement du parc éolien, équiper les éoliennes du système de bridage sonore dès leur mise en service et effectuer une campagne de mesure sonore durant l’année suivant la mise en service dans les conditions les plus défavorables ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a indiqué par son mémoire du 23 juillet 2018 susvisé ne pas partager les réserves émises par la commission d’enquête publique et en particulier celle ayant trait à la hauteur des éoliennes qui devrait être limitée à 150 mètres en bout de pale, en expliquant que de telles dimensions laisseraient seulement 35 mètres entre le sol et le bas des pales ; 

CONSIDÉRANT qu’il suffit de consulter la gamme Enercon, envisagée par l’exploitant, pour constater qu’il existe des modèles avoisinant 150 mètres de hauteur sommitale avec des gardes au sol de 48,5, 52, 58 et 62 mètres ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de l’étude hydrogéologique préalablement à la construction du parc éolien est incontournable pour vérifier la compatibilité des fondations envisagées avec le sol et le sous-sol en présence ; 

CONSIDÉRANT que le bridage ou l’arrêt des éoliennes au moment opportun pour les chiroptères et la mise en place d’un système de détection des chiroptères permettrait dès la mise en service de l’installation de réduire et de prévenir les impacts du projet sur ces espèces ; 

CONSIDÉRANT que le suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères dès la première année de fonctionnement du parc éolien permettrait de prévenir les impacts du projet sur ces espèces et que la réalisation d’un tel suivi est imposé par l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé ; 

CONSIDÉRANT que l’équipement des éoliennes d’un système de bridage sonore dès leur mise en service et la réalisation d’une campagne de mesure sonore durant l’année suivant la mise en service dans les conditions les plus défavorables permettrait de réduire et de prévenir les inconvénients du projet sur la commodité du voisinage ; 

CONSIDÉRANT que les réserves de la commission d’enquête ne peuvent donc pas être levées et, par suite, que l’avis de la commission d’enquête du 8 juin 2018 doit être considéré comme un avis défavorable ; 

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis favorable sur le projet de décision de refus, lors de sa réunion du 6 novembre 2018 ; 

CONSIDÉRANT que le parc éolien projeté présente des inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement ; 

CONSIDÉRANT que ces inconvénients ne peuvent pas être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral et que même si certaines mesures auraient permit de réduire en partie certains inconvénients, l’exploitant n’a pas souhaité les mettre en place ; 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence l'autorisation d'exploiter demandée ne peut être accordée ; 

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 

ARRETE 

Article 1er
La demande d’autorisation d’exploiter, déposée le 21 août 2014 par la société SEPE IRIS, dont le siège social est situé 3 Bd de l’Europe, Tour de l’Europe 183 – 68100 MULHOUSE, concernant le projet d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle est refusée. 

Article 2 - Publicité 

Le présent arrêté est notifié à la Société SEPE IRIS. Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé le présent arrêté et mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, est affiché en mairies de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, pendant une durée minimum d’un mois. - Page 6 / 7 - Les maires des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle font connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la Côte-d’Or, l'accomplissement de cette formalité. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or pendant une durée minimum de quatre mois et est affiché en permanence, de façon visible, dans l’installation à la diligence de la société SEPE IRIS. Un avis au public est inséré par les soins de la préfecture de la Côte d'Or et aux frais de la société SEPE IRIS dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. 

Article 3 - Délais et voies de recours 

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement et à l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'à la Cour administrative d'appel de Lyon : 
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été notifié. 
2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité suivante accomplie : 
 a) L'affichage en mairie ; 
 b) La publication de la décision dans deux journaux locaux ; 
 c) La publication au recueil des actes administratifs. 

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°. 

La Cour administrative peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 4 - Exécution 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et les maires des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée : 
- à la société SEPE IRIS, 
- au chef du service de l’UD-DREAL Côte-d’Or, 
- au chef du service prévention des risques de la DREAL, 
- au directeur départemental des territoires, 
- au chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, 
- aux maires des communes concernées par l’enquête publique. 

Fait à Dijon, le 11 février 2019 
Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation le secrétaire général Original signé : Christophe MAROT.