CRECEP

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Veille juridique et jurisprudentielle

Du 10 mars au 10 juillet 2020

TEXTES PARUS


Publié au JO du 30 juin 2020 (JORF n°0160 du 30 juin 2020

Le texte est entré en vigueur au 1er juillet 2020, à l’exception des dispositions de ses articles 17 à 19 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021 (dispositions relatives à la survitesse, à la défense incendie et des moyens de détection et de lutte contre la formation de la glace).
Ce nouveau texte :
·      fusionne les arrêtés du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
·     introduit l’obligation pour les exploitants de déclarer les aérogénérateurs, aux étapes clés du cycle de vie de l’installation ;
·      - ajoute des obligations renforçant l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour l’évaluation des impacts sur la biodiversité.
·       ajoute les conditions spécifiques dans le cas du renouvellement des aérogénérateurs d’un parc éolien en fin de vie ;
  introduit l’obligation de démanteler la totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que l’objectif de démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre ;
·       ajoute par ailleurs des objectifs de recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés, progressifs à partir de 2022 ;
·       fixe également des objectifs de recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d’une modification notable d’une installation existante ;
·       modifie la formule de calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment de la réactualisation à la suite d’une modification, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs.
Ainsi ces prescriptions inscrivent l’éolien terrestre dans ce qu’il est convenu d’appeler désormais l’économie circulaire.
Source : Cabinet Green Law

Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Publié au JP du 4 juillet et entré en vigueur à cette date.

Ce texte, prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale.
En application du V bis de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l’examen au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif de prévention des conflits d’intérêts pour ces autorités.
Il maintient la compétence du préfet de région pour mener, dans la plupart des cas, l’examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d’autorité environnementale pour ces mêmes projets.
Source : Cabinet Green Law

DES ARRETES PREFECTORAUX INTERESSANTS

Arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de l’Yonne prescrivant des mesures d’urgence à la société SAS Parc éolien du champ Gourleau exploitant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Massangis et Grimault.
Parc en phase de construction. Sondages géotechniques démontrant présence de karst et nécessité de renforcement des sols pour les fondations de deux éoliennes. Opérations de renforcement programmées. Or ces opérations ne sont pas prévues dans le dossier de demande d’AE.

Arrêté du 17 avril 2020 du préfet de la Côte d’Or prescrivant des mesures d’urgence à la société Parc éolien des Useroles,  visant à réduire l’impact dur le milan royal du parc éolien des Useroles sur le territoire des communes de Poiseul-la-ville et Laperriere et Billy-les-Chanceaux.
Suite à la découverte des cadavres de 2 milans royaux au pied des éoliennes, le préfet demande une étude comportementale sur le milan royal avec des mesures de réductions d’impact et le bridage des éoliennes pendant la période de migration des oiseaux.

POSITIONS DU CONSEIL d’ETAT


•Intérêt public majeur
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03 juin 2020, 425395
L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.... ,,2) Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle....
C'est donc à bon droit qu'une cour se prononce sur la question de savoir si le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans prendre en compte à ce stade la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces protégées, notamment leur nombre et leur situation.,,,3) Dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc.,, ...Outre le fait que l'exploitation de cette carrière devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50% la moyenne nationale, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet de réouverture de la carrière s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union Européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium.... ,,Par suite, eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu'il présente, ce projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Cet arrêt ne concerne pas un parc éolien mais cette position du CE pourrait inspirer les cours administratives d’appel 

•Les ZNIEFF sont des inventaires scientifiques dépourvus d’effets juridiques

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03/06/2020, 422182
Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil d'État s'est prononcé sur la possibilité de contester en justice la constitution d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) à l'occasion d'un contentieux portant sur la Znieff « Capo Rosso, côte rocheuse et îlots » située sur la commune de Piana (Corse-du-Sud).
Selon la Haute juridiction, les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), sous l'appellation de « Znieff », constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques. Mais ils sont « par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets », juge le Conseil d'État. Il en résulte que les données portées à l'inventaire peuvent être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations. En revanche, la constitution d'un inventaire en une zone, ou le refus de modifier une Znieff existante, n'est pas « un acte faisant grief ». C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être attaquée directement.
En l'espèce, les juges d'appel n'avaient donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus du préfet et du ministre chargé de l'environnement de modifier les limites de la Znieff ne faisait pas grief. Le Conseil d'État rejette par conséquent le pourvoi de la commune de Piana qui souhaitait retirer 13 hectares de la zone.

Autonomie de l’autorité environnementale
Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 429299
Plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Jugement annulé par la cour administrative d'appel de Nantes d'Etat. Pourvoi en cassation des opposants au projet.
Il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'article R. 122-6 citées au point 2 en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard.
Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d'autorité environnementale peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n'en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Le même préfet n'avait pu régulièrement accorder l'autorisation de réaliser le projet et, donner sur ce projet un avis en tant qu'autorité environnementale sans avoir recherché si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondaient aux objectifs de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. La cour n’y avait pas vu de difficulté. C’est une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

Conseil d'État, 6ème chambre, 03 avril 2020, 427122
M. B... A..., l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société " Parc éolien des Ecoulottes " à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... et autres contre ce jugement.
Pourvoi en cassation devant le CE
Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
Par suite, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 novembre 2018 est annulé.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.


• Risques pour la sécurité.  Deux projets éoliens concurrents sur un même secteur.
Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 433166
Les deux projets de parc éolien, l'un porté par la société Parc éolien des Grands Champs et l'autre par la société MSE Le Vieux Moulin, sont prévus dans le même secteur de la commune de Nanteuil-en-Vallée (Charente), et aboutiront à l'implantation d'aérogénérateurs situés à proximité immédiate. Ainsi, pour six d'entre eux, les aérogénérateurs doivent être installés à des distances respectives de 103,6 mètres, 114,7 mètres et 141,9 mètres de ceux de l'autre parc, réduisant à quelques mètres la distance en bout de pales, d'une longueur de 45 mètres pour un projet et d'une longueur de 46 mètres pour l'autre.
Pour juger que le projet en cause n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la cour de Bordeaux avait  retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qui lui était soumis qu'une telle proximité entre deux aérogénérateurs serait de nature à favoriser les risques de bris de pales ou d'effondrement de mâts et d'accroître, ce faisant, les risques auxquels seraient notamment exposées les personnes susceptibles de fréquenter le site.
En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le projet de la société Parc éolien des Grands Champs se situe en partie dans le périmètre de risques du projet initialement porté par la société MSE Le Vieux Moulin, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment d'un avis du service interministériel de défense de protection civile (SIDPC) indiquant que ce projet paraissait incompatible avec celui présenté précédemment par la société MSE Le Vieux Moulin dans la mesure notamment où les éoliennes verraient leurs périmètres de zones à risques se superposer, et d'une note technique sur les inter-distances, produite par les sociétés requérantes, mettant en évidence que la proximité entre les aérogénérateurs favorise les phénomènes de turbulences au point qu'en deçà d'un périmètre inférieur à deux diamètres de rotor, le niveau de turbulences rend impossible techniquement l'implantation d'une autre éolienne, que la proximité des deux parcs était susceptible de causer des risques en termes de sécurité, la cour a dénaturé les éléments qui lui était soumis.
Arrêt CAA Bordeaux cassé, affaire renvoyée devant la même Cour

ARRETS DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

Motifs principaux  retenus par les cours pour rejeter les projets éoliens  et donner raison aux opposants


•Saturation
         Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 202019NT01705 ***
La société ferme éolienne du Millard a déposé le 20 juillet 2017 une demande d'autorisation environnementale pour la création du parc éolien du Millard, situé sur le territoire des communes de Saint-Gemmes-La-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné comportant huit éoliennes. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour ce projet.
Le projet litigieux se situe en dehors de la zone tampon des sites emblématiques et ne déborde pas dans la partie sud du territoire, identifiée comme une zone sensible. De plus, le projet est situé dans un paysage rural caractérisé par une faible densité démographique, par des espaces agricoles constituant des plaines ouvertes ou des bocages ne présentant pas un caractère remarquable, ni une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes.
Cependant ce paysage comprend également des villages qui abritent des monuments historiques et des bâtiments remarquables, tels que le Manoir de Chaligny, le Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis de la Popelinière. Si la zone d'implantation du projet en litige n'est pas protégée au titre des paysages sensibles ou très sensibles, elle conserve les caractéristiques d'un paysage naturel non dépourvu d'intérêt, et localement des perspectives monumentales doivent également être prises en compte.
Le projet serait implanté dans une zone rapprochée et intermédiaire comprenant un nombre importants de parcs éoliens dans un rayon d'une dizaine de kilomètres : le parc de Corpe comprenant 13 éoliennes, le parc des Fiefs de Cottines comportant 6 éoliennes, le parc de Mouzeuil St Martin Trentin comptant 10 éoliennes, et trois autres projets autorisés, le parc du Grand Crochet constitué de 5 éoliennes, le parc du Paisilier de 10 éoliennes et celui du Millard qui en comportera 6.
Le ministre fait valoir que 45 éoliennes en cours d'exploitation et 35 à venir seront implantées dans un rayon de 16 kilomètres autour du projet de parc des Marzières. Ce nombre va induire, comme le relève l'autorité environnementale dans son avis du 25 juin 2018 " un sentiment d'omniprésence des éoliennes dans le paysage qui va peser sur l'identité d'un territoire rural devenant de plus en plus industriel. L'étude de saturation visuelle présentée pour les 4 hameaux entourés par le parc existant et le cas échéant par la réalisation simultanée du présent projet et de celui du Millard en témoigne. Les quelques plantations de haies proposées n'atténueront que partiellement la prégnance des parcs alentours pour les principaux riverainsmais aussi plus largement pour les usagers du secteur ".
L'autorité environnementale poursuit en relevant qu'" au plan du paysage, quand bien même le grand éolien se concilie bien en termes de rapport d'échelle avec les espaces de plaine peu densément bâtis et très ouverts, la répétition du motif éolien dans un périmètre restreint pose à terme la question du risque de saturation et par conséquent de son acceptabilité au regard ". De plus, compte tenu de sa très grande proximité avec le parc éolien de la Corpe, l'étude d'impact souligne que " le projet des Marzières cumulé au parc de la Corpe produit visuellement une forte densité d'éoliennes qui occupe l'ensemble du champ de vision ".
Cette saturation a été relevée également par la commission d'enquête qui, si elle a donné un avis favorable au projet, en termes très nuancés, a cependant souligné les risques de " saturation évidente du patrimoine paysager ", et invité à supprimer 3 éoliennes, EMAR 6, 7 et 8.
Dans ces conditions le projet induit un effet de saturation visuelle de nature à justifier légalement le refus opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme.  – Rejet

•Zone d’implantation du projet au sein d’un SETBA. Atteinte à la sécurité des vols militaires
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX01359
La société Ambrault Saint-Août énergie a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 24 août 2016 par lesquels le préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer les deux permis de construire qu'elle avait sollicités pour la réalisation d'un parc éolien composé de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Ambrault et de cinq éoliennes, deux postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saint-Août.
Par un jugement n° 1601407 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
La zone d'implantation du projet, composé de sept éoliennes d'une hauteur totale de 180 mètres chacune, est située au sein du secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) des Combrailles dans lequel des aéronefs militaires évoluent à une altitude inférieure à 150 mètres et à très grande vitesse. L'implantation des sept éoliennes en litige, entre deux parcs éoliens déjà autorisés en 2010 et 2011 selon un axe nord-sud, réduirait fortement les possibilités d'entrée par le nord des aéronefs dans la zone, en particulier selon l'itinéraire numéro 3 pour les aéronefs se dirigeant vers l'ouest, et compromettrait l'entraînement militaire, notamment en patrouille, dans le secteur nord-ouest du SETBA, déjà fortement contraint par la zone de contrôle CTR de Châteauroux, les parcs éoliens déjà autorisés et les zones urbanisées interdites de survol.
Dès lors, en estimant, que le projet en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité des vols militaires, et alors même que le parc en projet représente une faible superficie au regard de celle du SETBA et que le SETBA comporte des itinéraires d'entrée autres que l'itinéraire nord n° 3, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, le ministre de la défense ne s'est pas fondé sur le statut juridique du SETBA de Combrailles mais  sur l'atteinte portée par le projet à la sécurité des aéronefs militaires et de leurs occupants.
En l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet de la région Centre - Val de Loire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. En conséquence, les autres moyens soulevés sont inopérants. Rejet

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 mars 2020, 18LY03521
La SAS Parc éolien de Brienon-sur-Armançon relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2016, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brienon-sur-Armançon.
Le préfet de l'Yonne a fondé son rejet sur un avis défavorable du ministre de la défense rendu le 4 mars 2016. Il était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée.
Le projet de cette société prévoyait d'implanter sept aérogénérateurs d'une hauteur sommitale de 180 mètres, pale haute à la verticale, au sein d'un SETBA Aube, espace permanent dédié à l'entraînement des dispositifs aériens complexes au vol à très basse altitude de jour à une hauteur inférieure à 150 mètres.
La société requérante fait valoir que le projet est implanté dans un rayon de 2 kilomètres autour de la commune de Brienon-sur-Armançon où l'utilisation des avions militaires est déjà interdite. Elle soutient qu'il n'existe pas de contrainte supplémentaire compte tenu de l'éloignement des trois autres parcs éoliens situés respectivement à 9,5, 13,7 et 19,8 kilomètres de son projet. Cependant l'effet cumulé de la présence de plusieurs parcs éoliens dans un secteur d'entraînement peut être induit par la nature des missions d'entraînement confiées à des avions pouvant atteindre rapidement des vitesses très importantes.
La présence de ces sept éoliennes d'une grande hauteur constitue une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols compte tenu de la nature de ces vols d'entraînement effectués par les forces aériennes à très grande vitesse et également, comme le relève le ministre dans son avis de la trajectoire tactique des missions réalisées. Le ministre de la défense n’a pas commis une erreur d'appréciation en s'opposant au projet.

 Perturbation radars météo - Eoliennes « furtives » non démontrées
Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2020, 19MA01913
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Embres-et-Castelmaure.
Par un jugement n° 1703059 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Le préfet de l'Aude s'est fondé sur une pluralité de motifs dont celui tiré de ce " qu'au regard des risques d'incompatibilité avec les nombreuses espèces protégées de grands rapaces (...) présents sur ce territoire, il serait incongru et source d'incohérences (...) d'autoriser la réalisation du projet ". Pour rejeter la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres le tribunal administratif a estimé que ce motif, tiré des dangers et inconvénients du projet pour l'avifaune, était légalement fondé et qu'il justifiait à lui-seul le refus opposé par le préfet de l'Aude à la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres.
Toutefois, le préfet a également fondé son refus sur ce que Météo France avait refusé de donner son accord au projet, qui était de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar d'Opoul-Périllos et sa capacité à contribuer aux missions de sécurité météorologique des personnes et des biens.
Les seize aérogénérateurs que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres envisage d'implanter sont situés à environ 4 kilomètres du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos, soit en deçà de la distance minimale de protection de 10 kilomètres fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application des dispositions rappelées au point précédent, l'implantation des aérogénérateurs dans cette zone est en principe interdite, sauf accord de Météo France. Saisi dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres, l'établissement public a fait part de son désaccord sur ce projet par lettre du 11 février 2017.
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres soutient qu'elle envisage de recourir à des éoliennes dites furtives, dont le caractère réfléchissant aux ondes radars sera réduit à un point tel que l'impact final pourra être considéré comme négligeable. D'une part, cette allégation n'est pas corroborée par les évaluations en cours de cette technologie qui ne démontrent au mieux qu'une réduction partielle de l'impact sur les observations radar. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact produite par la société repose sur l'application à un parc d'éoliennes dite furtives de la modélisation utilisée pour des éoliennes conventionnelles selon une méthode agréée par l'administration. Toutefois l'application d'une telle méthode à des aérogénérateurs d'une technologie et d'un comportement différents de ceux pour laquelle elle a été conçue prive de caractère pertinent les résultats de cette étude et ne remettent pas sérieusement en cause les analyses de Météo France. Le projet envisagé est ainsi de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar de Opoul-Périllos. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 que Météo France a refusé de donner son accord à ce projet.

Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2020, 19MA01918
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Corbières.
Par un jugement n° 1702254 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 et a enjoint au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Appel par le ministre de la transition écologique et solidaire.

Quatre des huit aérogénérateurs que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve envisage d'implanter, référencés VC3, VC4, VC5 et VC8, sont situés à moins de 10 kilomètres du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos, soit en deçà de la distance minimale de protection fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application des dispositions rappelées au point précédent, l'implantation des aérogénérateurs dans cette zone est en principe interdite, sauf accord de Météo France. Saisi dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve, l'établissement public a fait part de son désaccord sur ce projet par lettre du 11 février 2017.
Si la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve soutient qu'elle envisage de recourir à des éoliennes dites furtives, dont le caractère réfléchissant aux ondes radars sera réduit à un point tel que l'impact final pourra être considéré comme négligeable, d'une part, cette allégation n'est pas corroborée par les évaluations en cours de cette technologie qui ne démontrent au mieux qu'une réduction partielle de l'impact sur les observations radar, laquelle n'intervient en outre que dans des conditions spécifiques fortement influencées par le contexte géographique du lieu d'implantation des aérogénérateurs, ainsi que le relève d'ailleurs Météo France. D'autre part, l'étude d'impact produite par la société repose  sur l'application à un parc d'éoliennes dite furtives, de la modélisation utilisée pour des éoliennes conventionnelles selon une méthode agréée par l'administration.
Toutefois l'application d'une telle méthode à des aérogénérateurs d'une technologie et d'un comportement différents de ceux pour laquelle elle a été conçue prive de caractère pertinent les résultats de cette étude et ne remettent pas sérieusement en cause les analyses de Météo France. Le projet envisagé est ainsi de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar de Opoul-Périllos.
En l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude était tenu de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.
Par suite, les autres moyens tirés de ce que l'auteur de l'arrêté en litige n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature, que l'étude d'impact ne présentait aucune insuffisance dans son volet " étude paysagère ", qu'aucune demande tendant à compléter cette étude ne lui a été adressée, que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été régulièrement sollicitée, que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation sont, en tout état de cause, inopérants.

•Insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne les analyses acoustiques
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX01360
La société Ambrault Saint-Août énergie a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes d'Ambrault et de Saint-Août.
Par un jugement n° 1601409 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Après en avoir envisagé huit, l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact n'a porté que sur cinq points de mesurage du bruit, sans apporter d'explication sur les raisons pour lesquelles des points ont été exclus alors que certains de ces points sont situés à moins d'un kilomètre d'une éolienne.
En outre, en raison d'un problème technique sur le sonomètre installé au lieudit Le moulin neuf, situé à 667 mètres, aucune donnée n'a pu être relevée au niveau de ce point de mesurage. Ainsi, alors que le projet porte sur l'exploitation de sept éoliennes, l'étude acoustique n'a réellement porté que sur quatre points de mesurage, le cinquième ayant donné lieu à des extrapolations à partir des résultats obtenus au niveau des autres. Il résulte ainsi de l'instruction que, outre Le Moulin neuf à l'ouest, la zone sud-ouest, au niveau des lieuxdits Le Méez et Le petit Méez, dont il n'est pas contesté qu'ils sont habités et proches des lieux d'implantation de certaines des éoliennes projetées, n'ont donné lieu à aucun relevé acoustique sans qu'il soit justifié que les points choisis seraient les plus exposés, même s'ils sont les plus proches.
Il résulte encore de l'instruction que les analyses acoustiques ont été réalisées en tenant compte des caractéristiques du modèle d'éoliennes V112 alors que le projet prévoit l'exploitation d'éoliennes de type V126 et que les résultats sont fondés sur les similitudes alléguées de ces deux modèles. De plus, la campagne de mesure a été réalisée pendant une seule période de dix jours, du 15 au 25 mars 2013, durant laquelle seuls des vents dominants de secteur sud-ouest ont pu être observés alors que le ministre affirme sans être contredit que des vents de secteur sud ou sud-est, notamment, ont été observés dans la zone concernée et qu'il n'est pas justifié du caractère représentatif de la période choisie. Dès lors, quand bien même l'autorité environnementale et la commission d'enquête ont émis des avis favorables, l'étude d'impact n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de considérer que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 512-1 du même code, sur lequel se fonde le préfet, seront préservés.

Insuffisance de l’étude d’impact sur la préservation de la ressource en eau
Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mars 2020, 19NT02660 ***
La société Ferme éolienne des vents de Chéry, représentée par Me A..., demande à la cour :
d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la réalisation d'un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d'un poste de livraison dans la commune de Chéry ;

Le motif du rejet de la demande d'autorisation est l'insuffisance de l'étude d'impact sur la préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. A ce titre, le préfet a pu tenir compte notamment d'un périmètre de protection rapprochée du captage du Luard, utilisé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, défini par un hydrogéologue agréé dans un rapport du 30 avril 2011, alors même que ce périmètre n'a pas encore été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral. Il n'est pas établi que les données utilisées par l'hydrogéologue seraient devenues obsolètes..
L'agence régionale de santé, malgré les compléments apportés au dossier par le pétitionnaire sur l'expertise hydraulique et hydrogéologique le 30 juillet 2018, a indiqué dans son avis du 7 août 2018, que le dossier comportait plusieurs faiblesses, relatives à l'absence de prise en compte de la perméabilité de la zone non saturée et à l'utilisation de données comportant des incertitudes pour démontrer que l'écart d'altitude entre le niveau piézométrique de la nappe et le niveau des fondations est suffisant. L'autorité environnementale a, quant à elle, indiqué, dans son avis du 31 août 2018, que l'expertise hydraulique et hydrogéologique " présentait plusieurs lacunes ne permettant pas d'étayer ses conclusions et notamment : - absence de prise en compte de la perméabilité de la zone saturée (critère déterminant pour l'examen de vulnérabilité de la nappe et du risque de pollution des eaux souterraines) ; - absence de prise en compte de la cote piézométrique en hautes eaux pour justifier l'écart d'altitude entre la nappe et la base des fondations des aérogénérateurs ; - imprécision sur la profondeur des fondations retenues pour le projet (valeur 1,95 mètre dans l'étude hydrogéologique mais l'étude d'impact indique, au point 4.4.5.2, que les dimensions des fondations seront déterminées après expertise géotechnique) ; - absence d'analyse des risques en phase de chantier. ". Elle a recommandé de consolider les données de l'étude hydrogéologique proposée afin de justifier le classement du risque lié à l'installation du projet. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, établi en octobre 2018, le pétitionnaire indique qu'" une étude géotechnique est prévue : des données complémentaires sur les coupes géologiques et notamment de la partie non saturée seront ainsi obtenues, et permettront donc d'évaluer ce risque résiduel. (...) Il est certain que les valeurs des cotes piézométriques restent imprécises. (...) l'étude géotechnique préalable prévue permettra de lever les incertitudes. (...) Pour obtenir ces informations, il sera donc indispensable de faire réaliser un piézomètre (...) ".
 Le représentant de la société Ferme éolienne des vents de Chéry a lui-même reconnu devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lors de la séance du 22 janvier 2019 à l'issue de laquelle un avis défavorable au projet a été émis, que " les enjeux en matière de ressource en eau n'ont sans doute pas été suffisamment pris en compte par le projet ". D'ailleurs, la société pétitionnaire a complété l'étude hydrogéologique en mai 2019 sur les points précités, soit postérieurement à l'arrêté attaqué.

Présence d’espèces protégées
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 avril 2020, 18NC02309  ***
La société SEPE Artemis a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Doulevant-le-Château et de Charme-la-Grande, en tant qu'il porte sur les éoliennes E04, E05 et E06, ainsi que la décision du 6 juin 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'exploitation, limitée aux éoliennes E04, E05 et E06, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1601256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, dans cette mesure, l'arrêté du 29 avril 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la demande de la société SEPE Artemis dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Appel du ministre de la transition écologique et solidaire.
Pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que, si le parc éolien projeté faisait bien courir un risque à la préservation du couple de milans royaux présent sur le site de son implantation, ce risque pouvait, d'une part, être réduit, à un niveau résiduel faible, par les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays de Soulaines et, d'autre part, être compensé par le versement de la somme de 50 000 euros à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune.
Le milan royal constitue une espèce protégée figurant sur la " Liste rouge nationale " et la " liste rouge régionale " et qui est, comme tous les rapaces, en situation de forte vulnérabilité aux risques de collision avec les pales des aérogénérateurs, cette étude soulignant d'ailleurs que " la fréquence des collisions chez les rapaces ne semble pas décroître avec le temps ".
Ayant noté la présence d'" un nid actif de milans royaux (...) en amont des études écologiques par la DREAL Champagne-Ardenne sur la commune de Charmes-en-l'Angle ", à environ 1 400 mètres de l'éolienne E04, l’étude d’ impact souligne elle-même qu'en phase d'exploitation du parc éolien projeté et " en l'absence de mesure (...) de réduction, on peut situer la mortalité globale d'oiseaux attendue sur le parc Artémis dans un intervalle de 35 à 70 individus par an dont 1 à 2 rapaces par an " ajoutant plus loin que, s'agissant des effets cumulés sur l'avifaune, " le risque destruction d'individus par collision avec les pales d'éoliennes sera donc légèrement augmenté par l'implantation de nouvelles machines ".
Certes, et comme le soutient en défense la société SEPE Artémis, cette étude d'impact a estimé que le nid observé n'est " avec quasi-certitude plus actif en 2016 " en indiquant qu' " aucun contact avec un milan royal avec comportement de nidification n'a pu être établi " ce qui avait conduit à revoir " à zéro " cet enjeu. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette conclusion n'a été tirée qu'à partir de deux demi-journées d'observation, les 14 et 20 avril 2016, pour une durée totale de huit heures alors que l'étude initiale avait nécessité 28 journées d'observation. En outre, le préfet de la Haute-Marne a produit une lettre de la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne soulignant que le site de nidification de Charmes-la-Grande était régulièrement fréquenté depuis 2008, y compris au cours des années 2015 et 2016. 
Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'une étude d'impact relative à un autre projet éolien situé à trois kilomètres du projet en litige n'ait signalé la présence d'aucun milan royal sur ce site, le préfet pouvait légalement, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé, dans son avis du 3 mars 2016, le Conseil National de la Protection de la Nature, considérer que la proximité du parc éolien projeté avec le site de nidification du milan royal était bien de nature à porter atteinte au maintien de cette espèce protégée dans un bon état de conservation.
En ce qui concerne les mesures susceptibles de réduire ce risque :
D'une part, les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays de Soulaines, consistant, d'une part, à brider les éoliennes en fonction de l'activité des milans royaux, soit de 7 h à 21 h du 1er mars au 15 août et, d'autre part, à réduire l'attractivité pour le campagnol, espèce chassée par le milan royal, des pieds d'éoliennes et des bords de chemins sur un rayon de 300 mètres, par la suppression des bords enherbés et le déversement de graviers compactés, ne sont pas  de nature à écarter le risque que le parc éolien projeté ferait courir à la préservation du seul couple de milans royaux susceptible de nicher à moins d'1,5 km des trois éoliennes.
D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le versement d'une somme de 50 000 euros par la société SEPE Artemis à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune serait de nature à limiter d'une quelconque manière que ce soit le risque que le parc éolien projeté ferait courir à la préservation du couple de milans royaux présent sur le site d'implantation de ce parc. Rejet conclusions d’appel de la SEPE Artemis

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT02640  ***
La société en nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Dénezé-sous-Doué, représentée par Me A..., demande à la cour:
1°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2019 et du 16 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Dénezé-sous-Doué ainsi que la décision née le 13 juillet 2019 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer l'autorisation d'exploiter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas borné, pour opposer un refus à sa demande, à constater que le projet était situé au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, lequel constitue une zone à très fort enjeu en termes de biodiversité.
Il s'est également fondé sur le très faible effectif de Circaète-Jean-le-Blanc et de Balbuzard Pêcheur, notamment dans le département, leur sensibilité particulière à l'éolien et la circonstance que le système envisagé par la pétitionnaire pour prévenir les collisions ne présentait pas de garantie suffisante eu égard à la vulnérabilité de ces espèces. Ce faisant, il a concrètement analysé l'impact résiduel réel du projet en termes d'atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en confondant les enjeux du secteur et les impacts du projet, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit.
Le département de Maine-et-Loire recense seulement cinq couples de Circaète-Jean-le-Blanc et entre un et deux couples de Balbuzard Pêcheur, dont le taux de reproduction est faible et la nidification subordonnée à la réunion de nombreux paramètres. A l'échelle de la région Pays de la Loire, les effectifs représentent, pour le Circaète-Jean-le-Blanc, entre dix et quinze couples et, pour le Balbuzard Pêcheur, seulement trois. Ainsi, compte-tenu de la faiblesse de leurs effectifs, le moindre cas de mortalité est de nature à préjudicier à l'état de conservation de ces espèces.
Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que le système de détection et d'arrêt des éoliennes prévu par la pétitionnaire ne permettait pas de prévenir tout risque de collision, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, dans le cadre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement, commis d'erreur de droit.
S'agissant du Circaète-Jean-le-Blanc, il résulte des cartes d'alerte avifaune réalisées par la LPO Anjou en 2018 que cette espèce, par ailleurs inscrite à l'annexe I de la directive communautaire dite " oiseaux " ainsi qu'à l'annexe II de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et figurant dans la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national, présente en période de reproduction un intérêt patrimonial élevé. Ainsi qu'il a été dit précédemment, seuls cinq couples nichent dans le département de Maine-et-Loire. Alors que deux d'entre eux nichent à une distance comprise entre deux et quatre kilomètres de la zone d'implantation du projet, le volet faune et flore joint à l'étude d'impact précise que le domaine vital du Circaète-Jean-le-Blanc s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
Il résulte de l'instruction, en particulier des observations formulées par la LPO Anjou au cours de l'enquête publique puis dans un courrier du 17 octobre 2019 adressé au ministre de la transition écologique et solidaire, que le Circaète-Jean-le-Blanc est régulièrement contacté sur le site du projet. A cet égard, la société requérante se prévaut de ce que, au cours des prospections réalisées par le bureau d'études Calidris en 2011 et 2012, un seul individu a été observé en transit, à proximité mais en dehors de la zone d'implantation du projet. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces prospections se sont limitées à quatre et ont été réalisées au moyen de simples observations visuelles, procédé susceptible de conduire à une sous-détection.
 S'agissant du Balbuzard Pêcheur, , il ressort de l'état des connaissances du programme national d'action 2008-2012, que les populations sont, au niveau européen, soit stables soit en augmentation. Un plan de restauration de l'espèce, mis en oeuvre entre 1999 et 2003, a permis une augmentation sensible en France métropolitaine. Néanmoins, en dépit de la progression de ses effectifs, l'espèce demeure vulnérable et est d'ailleurs qualifiée de " très rare en France " par le Parc naturel régional Anjou-Loire-Touraine. D'ailleurs, si le plan de restauration entrepris en 1999 s'est traduit par une " reconquête ", le plan a, au regard de l'état de conservation de l'espèce, été reconduit entre 2008 et 2012 tandis qu'un troisième est en cours d'élaboration dans le but d'assurer une stabilité de l'espèce en France, non acquise à ce jour, avec seulement environ cinquante à soixante couples en France dont une quarantaine de reproducteurs, effectifs très inférieurs à la population passée et à celle susceptible d'exister eu égard aux ressources halieutiques et forestières présentes en France continentale. Selon les cartes d'alerte avifaune de 2018, le Balbuzard Pêcheur présente, à l'échelle de la région des Pays-de-la- Loire, en période de reproduction, un intérêt patrimonial très élevé et en période d'hivernage et de migration, un intérêt élevé. L'espèce, mal répartie sur le territoire, est présente dans le département de Maine-et-Loire qui compte trois des quatre à cinq couples de la région.
A cet égard, tant l'unité territoriale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL), dans son avis du 24 septembre 2018, que l'autorité environnementale, dans son avis du 10 novembre 2017, ont souligné la " contribution essentielle " du département à l'échelle régionale. Deux des nids du département sont localisés à deux kilomètres de la zone d'implantation du projet.
La société requérante soutient que le Balbuzard Pêcheur n'a aucun intérêt à survoler cette zone dès lors qu'il s'agit d'un rapace piscivore qui se nourrit dans la Loire et dans ses écoulements principaux, soit dans une direction opposée à celle du site du projet et non dans les quelques cours d'eau temporaires situés à proximité de sa zone d'implantation.
Toutefois, alors que l'état des connaissances du plan national d'actions indique que " La présence d'un large éventail de milieux aquatiques (étangs, lacs, rivières, etc.) est un facteur favorisant l'installation du Balbuzard Pêcheur. (...) il installe son nid au centre de sa zone d'alimentation (...) peut exploiter bon nombre de sites moins attractifs : canaux, mares, petits étangs " et précise, en outre, que, au printemps, la turbidité de la Loire " semble être un facteur limitant et le balbuzard chasse préférentiellement sur les étangs forestiers ", il résulte de l'instruction, en particulier des avis défavorables du directeur départemental des territoires du 25 octobre 2016 et du 20 avril 2017 et du courrier de la LPO Anjou mentionné précédemment que le secteur du projet comporte des massifs forestiers et de nombreuses pièces d'eau susceptibles de constituer un territoire d'alimentation, notamment l'étang de Launay à Louresse-Rochemenier situé au sud-ouest de la zone d'implantation du projet.
Il résulte de ce qui précède que, alors même que le projet est implanté dans un secteur identifié, dans le guide éolien élaboré par le Parc naturel régional Anjou-Loire-Touraine, comme une zone potentielle d'implantation d'éoliennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation de l'intérêt patrimonial des deux espèces considérées et de la situation du projet dans leur aire d'activité.
Deuxièmement, s'agissant du Circaète-Jean-le-Blanc, espèce dont la hauteur de vol s'élève à une centaine de mètres, les cartes d'alerte avifaune 2018 soulignent une forte sensibilité à l'éolien tant en période de reproduction que d'hivernage ou de migration. De même, l'unité territoriale de la DREAL a relevé, en se fondant sur le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de novembre 2015, que la sensibilité était évaluée à un niveau 3 sur une échelle de 1 à 4.
S'agissant du Balbuzard Pêcheur, l'autorité environnementale a exposé dans son avis du 18 juillet 2017 que ce rapace " est connu pour sa sensibilité à l'éolien [...] que ce soit du fait de la mortalité par collision ou des risques de fuite du nid par effarouchement en raison de l'effet épouvantail des éoliennes ". Les nombreuses études référencées dans le volet faune - flore joint à l'étude d'impact font état de mortalités très variables selon les configurations et ne permettent pas de conclure à l'absence de risque de mortalité par collision. L'étude de Dürr de 2017 en a d'ailleurs recensé 35.
Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, dans l'appréciation de la sensibilité du Circaète-Jean-le-Blanc et du Balbuzard Pêcheur à l'éolien, fait une inexacte application des dispositions précitées.
Troisièmement et d'une part, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a prévu d'équiper son parc d'un dispositif, dit " DT Bird ", de surveillance et de détection des oiseaux en vol, combinant un système d'effarouchement et, en cas d'échec, d'arrêt des machines. Elle s'est également engagée, au cours de l'enquête publique, à choisir le modèle le plus performant.
Cependant, alors que, la perte d'un seul individu est de nature, eu égard aux très faibles effectifs, à compromettre l'état de conservation des espèces de Circaète-Jean-le-Blanc et de Balbuzard Pêcheur présentes dans le secteur, il résulte de l'instruction, notamment des avis convergents du directeur départemental des territoires, de l'autorité environnementale, de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, du Parc naturel régional Anjou-Loire-Touraine et des observations de la LPO Anjou que ce dispositif, malgré son intérêt, ne permet pas, à ce jour, d'exclure tout risque de collision.
L'étude réalisée par un organisme suisse en 2015 à partir des observations réalisées sur le parc éolien de Calandawind ne conclut pas davantage à l'impossibilité de collision. De même, si l'étude réalisée en 2018 par la société BiodivWind, laquelle commercialise un dispositif de " DT Bird ", fondée sur les relevés effectués sur un mât de mesure en Finlande, conclut, à propos du Balbuzard Pêcheur, à une efficacité de 100 %, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques du site étudié seraient comparables à celles du site du projet.
D'autre part, la requérante soutient que des prescriptions tenant à un suivi de mortalité et à la consultation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en vue d'évaluer l'efficacité du dispositif de " DT Bird " et de choisir la " meilleure mesure possible " auraient suffi à éviter une atteinte au milieu naturel.
Toutefois, alors qu'elle ne justifie d'aucune diligence en vue de la saisine du CSRPN, pourtant préconisée tant par le Parc naturel régional Anjou-Loire-Touraine que, au cours de l'enquête publique, la LPO Anjou, de telles prescriptions sont, par elle-même, insusceptibles de prévenir le risque de collision dès le début de l'exploitation.
 Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la valeur patrimoniale du Circaète-Jean-le-Blanc et du Balbuzard Pêcheur et à leur sensibilité à l'éolien, l'appréciation du préfet de Maine-et-Loire n'est erronée ni en ce qui concerne les enjeux qui en découlent, au regard précisément de l'implantation du projet, ni en ce qui concerne l'impossibilité de prévenir les atteintes que le projet est de nature à porter au milieu naturel. La requête de la SNC Ferme éolienne de Dénezé-sous-Doué est rejetée.

Protection des paysages et du patrimoine historique
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03031 ***
La société Raz Energie 6 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Troye-d'Ariège, ainsi que la décision du préfet ayant implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce refus de permis.
Par un jugement n° 1503907 du 5 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
Le projet prévoit l'implantation de cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale sur une colline boisée. L'environnement proche du projet est constitué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la visite sur les lieux que le tribunal a organisée contradictoirement entre les parties, de paysages de vallées, de collines à dominante bocagère et forestière du piémont pyrénéen. Les villages et hameaux existants contribuent eux aussi à conférer au secteur concerné, épargné de tout phénomène marqué d'extension péri-urbaine, une forte identité rurale et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait altérée par la présence d'une route départementale ou de quelques zones d'activité peu importantes.
Par ailleurs, plusieurs monuments historiques existent dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, ainsi que le lac de Montbel, dont la vocation touristique est renforcée par son insertion dans un secteur vallonné et boisé. Dans ces conditions, le site choisi pour l'implantation du projet présente un intérêt particulier.
L'étude paysagère jointe au dossier de demande reconnait qu'en raison de leur implantation sur une colline, non loin de la route départementale n° 625, laquelle constitue une voie de desserte majeure jusqu'à la chaîne pyrénéenne, les éoliennes projetées seront régulièrement perceptibles sur le territoire concerné, parfois longuement dans la traversée des paysages.
 Il ressort des photomontages que les éoliennes projetées auront un impact visuel significatif sur le village de Léran et son château qu'elles surplombent, sur la commune de Laroque d'Olmes et son église qui bénéficient d'ouvertures visuelles de qualité mais aussi sur le hameau du Brougal et au niveau de la sortie sud du village de Labastide-de-Bousignac. De même, les cinq éoliennes projetées seront intégralement visibles à l'horizon depuis certains endroits du lac touristique de Montbel, ce qui est de nature à altérer les points de vue dégagés sur le massif pyrénéen offerts par celui-ci. Les impacts visuels du parc éolien projeté seront de plus accentués par la position dominante des aérogénérateurs résultant de leur implantation sur une colline.
Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège, en estimant que le projet ne pouvait être autorisé du fait de l'atteinte qui serait portée au paysage et aux monuments du secteur concerné, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ainsi que l'ont estimé les premiers juges après avoir effectué une visite des lieux dont le procès-verbal corrobore l'atteinte qui serait portée au site. Rejet


Principaux motifs retenus par les Cours pour rejeter  les recours des opposants  et donner raison aux promoteurs éoliens

Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT03284
Co visibilités faibles compte tenu des distances entre habitations ou monuments et implantation des éoliennes. Présence de bois ou reliefs réduisant l’impact visuel.
En outre, le regroupement de parcs éoliens permet de limiter le mitage du paysage.

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00855
Paysages déjà artificialisés ou sans intérêt particulier Si les éoliennes seront visibles depuis la RD 25, et depuis plusieurs hameaux, l'association requérante n'indique pas en quoi les paysages concernés présentent un intérêt particulier, ce qui ne résulte par ailleurs pas de l'instruction.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01696
Paysage caractérisé par une certaine diversité mais ne présentant pas au plan paysager de sensibilité particulière à laquelle le parc porterait une atteinte significative.
Etudes d’impacts jugées suffisantes. Pas de démonstration contraire de la part des opposants.
Inexactitudes des photomontages non établie. Méthodologie utilisée par les opposants insuffisamment précisée.

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00855
Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés (...) est fixé à 50 000 euros. Il n'est pas établi que ce montant, en prenant en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, serait excessivement faible et ne pourrait pas être fixé de manière forfaitaire.

Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 avril 2020, 18DA01065
Pas de problème de proximité du parc avec plusieurs cimetières et lieux de mémoire de la 1e guerre mondiale car les visiteurs tourneront le dos aux éoliennes pendant leur visite. Et les éoliennes seront visibles de côté quand ils sortiront.

Cour administrative d'appel Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 18NT04495
Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00244
Avis de l’autorité environnementale reconnu comme  irrégulier mais en l’absence de tout autre motif d’annulation, il s’agit d’un vice régularisable dans un délai fixé par la Cour.
  

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00855
Avis de l’autorité environnementale  irrégulier dans la forme mais les remarques formulées n’ont pas nui à l’information complète de la population ni exercé une influence sur la décision du préfet. 

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01702
Faible surface défrichée au regard des espaces boisés de la commune. Mesures de compensation jugées correctes : reboisement sur une surface supérieure à celle défrichée.
Destination forestière actuelle des parcelles ne correspondant plus aux conditions d’attribution des subventions européennes qu’elles avaient perçues.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00855
Capacités financières du porteur de projet jugées suffisantes même si elles ont été apportées après l’autorisation, par la production d’engagement de sociétés de financement.

Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00245
Faible impact sur des espèces protégées en raison de la faible emprise du projet et d’une installation peu probable du busard Saint Martin dans la zone du projet. 
Zone agricole. Pas de MH dans la zone d’implantation et déjà 3 parc éoliens existants dans un rayon de 15 km autour du projet.

CAA de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00855
Motivation des conclusions du commissaire enquêteur retenues par la Cour :
- " en l'état actuel des connaissances, rien ne laisse supposer que la présence des éoliennes génèrera un impact sur la santé "
-« avis favorable justifié par l'intérêt du recours à l'énergie éolienne du fait du réchauffement climatique ».

Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02458
Bien que le maire soit propriétaire d’une parcelle qui sera surplombée par une éolienne, qu’il préside l’association foncière propriétaire de la parcelle où sera implantée le poste de livraison et que son frère soit propriétaire d’une parcelle où sera implantée une éolienne, la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable relatif aux conditions de remise en état des parcelles du site à l'issue de l'exploitation n’est pas irrégulière.


Malgré la présence d’espèces protégées, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont jugées suffisantes.
Extraits de l’arrêt :
« Plusieurs espèces d'oiseaux protégées, notamment le milan noir, le milan royal, la bondrée apivore, la cigogne blanche et la cigogne noire ont été observées sur le site d'implantation des éoliennes projetées, lors des périodes de migrations prénuptiale et postnuptiale et, d'autre part, que ce site d'implantation présente un enjeu important pour certaines espèces en période de nidification et d'hivernage, en particulier pour la pie-grièche grise ».

« Il résulte toutefois de l'étude d'impact et de l'étude avifaune et chiroptères, que les éoliennes projetées, qui ne seront pas implantées perpendiculairement à l'axe de migration de l'avifaune, seront distantes d'au moins 300 mètres et implantées en dehors des milieux naturels et des secteurs à enjeux, afin de prévenir les risques de collision. Le projet contesté prévoit en outre des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement. En amont, ces mesures consistent à éviter les implantations susceptibles de porter atteinte aux espèces protégées et en particulier l'éloignement des haies, boisements, vergers ou fermes, susceptibles de représenter des corridors biologiques pour l'avifaune, ou encore à conserver l'ensemble des boisements, bosquets et haies du site. « 

« Par ailleurs, l'arrêté préfectoral prévoit, indépendamment du balisage réglementaire, des prescriptions telles que la limitation de l'éclairage des éoliennes, la mise en place sur l'éolienne E18 d'un équipement de régulation intégré, un suivi renforcé de la mortalité des oiseaux directement liée à l'exploitation des éoliennes, l'entretien des abords des machines, mais également une planification des phases de chantier, une limitation de l'emprise des travaux et l'intervention d'un coordinateur environnemental chargé de veiller, tout au long du chantier, à ce que les prescriptions édictées soient respectées. « 

« Il ne résulte pas de l'instruction que toutes ces mesures seraient insuffisantes pour réduire l'impact du parc éolien projeté sur les espèces protégées, et notamment qu'il serait nécessaire de mettre en place un équipement de régulation intégré sur l'ensemble des aérogénérateurs projetés ».

« S'agissant plus précisément de la cigogne noire, espèce classée EN (en danger) sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et dont la grande envergure comme la faible densité la rendent sujette au risque de collision avec les pâles d'éoliennes, et alors qu'un nid de ces oiseaux échassiers a été repéré sur le territoire de communes limitrophes, il résulte de l'instruction, d'une part, que la distance entre ce nid et le secteur sud du projet contesté est de six kilomètres, d'autre part, que cette espèce piscivore n'est pas attirée par les zones de grande culture comme celle correspondant au site d'implantation des éoliennes projetées, son régime alimentaire l'orientant vers les cours d'eau ou les étendues d'eau pour se nourrir et, enfin, que les mesures prévues pour l'avifaune concernent également les risques pour les espèces d'oiseaux en nidification et que des prescriptions ont été fixées pour éviter de perturber la nidification des oiseaux pendant la phase spécifique de travaux. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que le couple de cigognes noires repéré sur le territoire de la commune de Damas-et-Bettegney serait susceptible d'être perturbé par l'implantation des éoliennes projetées dans des conditions justifiant l'annulation de l'autorisation en litige ».